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Article (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Article (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

B. - En cas de non-engagement de l'exploitant à respecter le programme d'assainissement défini au paragraphe A du présent article, des prélèvements de sang destinés au diagnostic de la leucose bovine enzootique doivent être pratiqués annuellement sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés d'un an ou plus non marqués antérieurement. Ceux qui présentent un résultat positif lors de ces contrôles doivent de même être marqués et éliminés dans les conditions prescrites aux articles 30, 31, 32 et 33 ci-dessus.

Le délai d'abattage des animaux marqués, fixé par le directeur des services vétérinaires en accord avec l'exploitant intéressé, peut être porté au terme de la vie économique des animaux;
La levée des mesures de surveillance des exploitations est opérée dans les deux options selon les conditions fixées à l'article 35 du présent arrêté.