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Article (Décret no 90-815 du 14 septembre 1990 relatif à l'agrément administratif des entreprises d'assurance)

Article (Décret no 90-815 du 14 septembre 1990 relatif à l'agrément administratif des entreprises d'assurance)

Art. 8. - A la section III du chapitre Ier du titre II du livre III du code des assurances (deuxième partie: Réglementaire), il est inséré après l'article R.321-6 un article R.321-6-1 ainsi rédigé:
«Art. R.321-6-1. - Lors de l'examen du dossier d'agrément, le ministre chargé de l'économie et des finances prend en considération la qualification et l'expérience professionnelle des personnes mentionnées au I, f, de l'article R.321-6. Celles-ci doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment:
«1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément; «2. Si elles ont fait l'objet, soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle;
«3. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement ou d'une mesure équivalente pour faute;
«4. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 ou,
dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures équivalentes à l'étranger.»