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Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)

Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)

La retraite de réversion est servie immédiatement si le bénéficiaire a au moins cinquante-cinq ans; dans le cas contraire, le service de cette retraite est différé jusqu'à ce que le bénéficiaire ait atteint cet âge.
Si le bénéficiaire est lui-même adhérent, il peut demander le report sur son compte de 60 p. 100 des points acquis par l'adhérent décédé, sans application du coefficient de minoration.