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Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)

Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)

Art. 10. - Des exonérations ou des réductions de cotisations sans réduction des droits correspondants peuvent être accordées par une commission spéciale dont la composition est fixée par le règlement visé à l'article 22 du présent décret, à la demande d'adhérents dont l'état de maladie, dûment constaté,
aura été d'une durée supérieure à six mois.
L'état de maladie est constaté par un expert dont le mode de désignation est fixé par le règlement précité.