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Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)

Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)

Art. 8. - Les rachats de cotisations annuelles ne peuvent se rapporter à des périodes antérieures au 1er janvier 1989.
Ils doivent être effectués dans les deux années qui suivent la date d'adhésion.
Les cotisations de rachat sont égales, l'année du rachat, au produit des revenus déclarés, pour le calcul des cotisations dues au régime de base, au titre des années faisant l'objet du rachat et dans la limite de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, par le taux de 4,5 p. 100. Ces cotisations peuvent, sur demande de l'adhérent, être calculées au taux de 7 p. 100, lorsque l'intéressé a, lors du rachat, exercé l'option prévue à l'article 5.
A titre dérogatoire, les cotisations de rachat concernant l'année 1989 sont assises sur les revenus de l'année 1988, déclarés, pour le calcul des cotisations dues au régime de base, au titre de l'année 1990.
Le nombre d'années rachetées est au maximum de quatre.
Le montant de la cotisation est corrigé par un coefficient variable en fonction de l'âge de l'adhérent lors de l'année de rachat. Ce coefficient est fixé par le règlement prévu à l'article 22 du présent décret.
L'adhérent qui désire racheter tout ou partie des cotisations correspondant à une période antérieure à l'adhésion au régime complémentaire peut y procéder soit par un versement unique, soit par des versements successifs dans des conditions prévues par le règlement visé à l'alinéa ci-dessus.