Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Les cotisations sont assises sur les revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du code rural et déclarés pour le calcul des cotisations dues au régime de base et afférentes au même exercice, dans la limite de trois fois le plafond visé à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
Le montant de la cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à l'assiette minimum fixée à l'article 9-II du décret du 21 juin 1990 susvisé pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au a de l'article 1123 du code rural.
Pour les personnes relevant à titre volontaire du régime d'assurance vieillesse de base, les cotisations sont assises sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul des cotisations versées par elles audit régime de base.