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Article (Décret no 91-33 du 11 janvier 1991 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de la ville)

Article (Décret no 91-33 du 11 janvier 1991 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de la ville)

Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat,
ministre de la ville, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le ministre délégué à la santé, le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports et le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.