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Article (Décret n° 91-27 du 4 janvier 1991 portant publication du protocole portant modification de la ‎convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, ‎amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, fait à Paris le 16 novembre 1982 (1)‎)

Article (Décret n° 91-27 du 4 janvier 1991 portant publication du protocole portant modification de la ‎convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, ‎amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, fait à Paris le 16 novembre 1982 (1)‎)

ii) «Installation nucléaire» signifie les réacteurs, à l'exception de[[>]] ceux qui font partie d'un moyen de transport; les usines de préparation ou de fabrication de substances nucléaires; les usines de séparation des isotopes de combustibles nucléaires; les usines de traitement de combustibles nucléaires irradiés; les installations de stockage de substances nucléaires, à l'exclusion du stockage de ces substances en cours de transport, ainsi que toute autre installation dans laquelle des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs sont détenus et qui serait désignée par le Comité de Direction de l'Energie nucléaire de l'Organisation (appelé ci-après le «Comité de Direction»); toute Partie contractante peut décider que seront considérées comme une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenues des matières radioactives.
iii) «Combustibles nucléaires» signifie les matières fissiles comprenant l'uranium sous forme de métal, d'alliage ou de composé chimique (y compris l'uranium naturel), le plutonium sous forme de métal, d'alliage ou de composé chimique et toute autre matière fissile qui serait désignée par le Comité de Direction.
iv) «Produits ou déchets radioactifs» signifie les matières radioactives produites ou rendues radioactives par exposition aux radiations résultant des opérations de production ou d'utilisation de combustibles nucléaires, à l'exclusion, d'une part, des combustibles nucléaires et, d'autre part,
lorsqu'ils se trouvent en dehors d'une installation nucléaire, des radioisotopes parvenus au dernier stade de fabrication qui sont susceptibles d'être utilisés à des fins industrielles, commerciales, agricoles, médicales, scientifiques ou d'enseignement.
v) «Substances nucléaires» signifie les combustibles nucléaires (à l'exclusion de l'uranium naturel et de l'uranium appauvri) et les produits ou déchets radioactifs.
vi) «Exploitant» d'une installation nucléaire signifie la personne désignée ou reconnue par l'autorité publique compétente comme l'exploitant de cette installation nucléaire.
D. - Le paragraphe a de l'article 3 est remplacé par le texte suivant:
a) L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable conformément à la présente Convention:
i) De tout dommage aux personnes; et ii) De tout dommage aux biens, à l'exclusion:
1. De l'installation nucléaire elle-même et des autres installations nucléaires, même en cours de construction, qui se trouvent sur le site où est implantée cette installation;
2. Des biens qui se trouvent sur ce même site et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec l'une ou l'autre de ces installations,