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Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))

Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))

Article 12


Application et exécution


1. Chaque Partie applique les mesures requises pour la mise en oeuvre du présent Protocole à tous:
a) Les navires battant son pavillon et les navires et aéronefs immatriculés par elle;
b) Les navires et aéronefs chargeant sur son territoire ou dans ses installations terminales au large et autres matières qui doivent être immergés; et c) Les navires, aéronefs et plates-formes fixes ou flottantes présumés effectuer des opérations d'immersion dans des zones relevant de sa juridiction.
2. Chaque Partie prend sur son territoire les mesures appropriées pour prévenir et réprimer les actes contraires aux dispositions du présent Protocole.
3. Les Parties conviennent de coopérer à l'élaboration de procédures en vue de la mise en oeuvre effective du présent Protocole, particulièrement en haute mer, y compris de procédures pour signaler des navires et aéronefs observés alors qu'ils se livrent à des opérations d'immersion en contravention avec les dispositions du présent Protocole.
4. Le présent Protocole ne s'applique pas aux navires et aéronefs jouissant de l'immunité souveraine qui leur est conférée par le droit international.
Néanmoins, chaque Partie veille, par l'adoption de mesures appropriées, à ce que de tels navires et aéronefs dont elle est propriétaire ou exploitante agissent de manière conforme aux buts et objectifs du présent Protocole et informe l'Organisation en conséquence.