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Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))

Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))

Article 15


Coopération en matière de lutte

contre la pollution en cas d'urgence


1. Les Parties coopèrent pour prendre toutes les mesures nécessaires en cas de situation critique génératrice de pollution dans la zone d'application de la Convention, quelle qu'en soit la cause, et pour prévenir, réduire et combattre la pollution ou la menace de pollution qui en résulte. A cette fin, les Parties s'emploient à mettre au point et à promouvoir des plans d'urgence, individuels et conjoints, pour intervenir en cas d'incident générateur de pollution ou comportant une menace de pollution dans la zone d'application de la Convention.
2. Lorsqu'une Partie a connaissance d'un cas dans lequel la zone d'application de la Convention est en danger imminent d'être polluée ou a été polluée, elle en informe sans délai les autres pays et territoires qu'elle estime susceptibles d'être touchés par cette pollution ainsi que l'Organisation. En outre, elle informe, dès qu'elle est en mesure de le faire, ces pays et territoires ainsi que l'Organisation de toute mesure prise par elle pour réduire ou combattre la pollution ou le risque de pollution.