Art. 31. - L’article L. 234-8 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune ne dispose d’aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l’attribution par habitant revenant à la commune est égale au double de l’attribution moyenne par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tel qu’il résulte de l’article L. 234-2. »