Article (Décision du 30 août 1990 relative à l'organisation d'un examen pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)
Art. 6. - Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 12. Les résultats sont affichés dans les locaux de la direction des industries touristiques et sont communiqués aux préfets du département dans lequel le candidat a son domicile et à Paris au préfet de police.