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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 91-187 du 19 février 1991 modifiant le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d'autres textes réglementaires pris en application de ladite loi)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 91-187 du 19 février 1991 modifiant le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d'autres textes réglementaires pris en application de ladite loi)

Art. 3. - Les 1 et 2 de l'article 6 du décret du 7 décembre 1984 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<1. Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final, les mentions prévues à l'article 5 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1, 3, 4 et 9 dudit article sont regroupées dans le même champ visuel.
< l'étiquetage peut ne comporter que les mentions prévues aux 1, 3 et 4 de l'article 5.
<<2. Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article 5 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1, 4 et 5 de l'article 5 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.