Article (Décret no 90-929 du 17 octobre 1990 autorisant la Société normande de conserve et stérilisation à créer une installation d'ionisation sur le territoire de la commune d'Osmanville, dans le département du Calvados)
Dans les conditions prévues par cette ordonnance, l'exploitant coopérera à ses frais aux mesures nécessaires pour assurer la protection de ses installations contre les actions de malveillance. Outre les dispositifs adéquats, un gardiennage sera assuré sur place en dehors des heures de présence du personnel d'exploitation.
Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection soumis à l'approbation du préfet du département du Calvados en application de l'article 3 de cette ordonnance.
Le contrôle de ces mesures sera assuré notamment par le préfet du département du Calvados dans le cadre de l'ordonnance précitée et par les inspecteurs des installations nucléaires de base dans les conditions fixées par l'article 11 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.
Par ailleurs, l'exploitant précisera, pour ce qui concerne l'installation,
les dispositions de construction qu'il compte prendre pour réduire les conséquences d'une action de malveillance.