Article (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à la composition du dossier de demande d'autorisation d'effectuer les transplantations d'organes)
Art. 3. - L'établissement d'hospitalisation doit joindre à la demande d'autorisation un budget prévisionnel couvrant une période de trois années et établi par unité et par organe à transplanter.