Article (Décret no 91-99 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom)
«Les candidats doivent être âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats admis ne peuvent être nommés inspecteurs principaux stagiaires qu'après avoir satisfait à leurs obligations d'activité du service national ou en avoir été définitivement dispensés ou exemptés.
«La durée du stage est de six mois.
«A la fin du stage, les inspecteurs principaux stagiaires dont le service a donné satisfaction sont nommés et titularisés dans le grade d'inspecteur principal.
«Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés et titularisés dans le grade d'inspecteur de La Poste ou de France Télécom de la branche Services techniques avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur principal stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.
«La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement dans le grade d'inspecteur principal que dans la limite de six mois.
«2. Un second concours est ouvert aux fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom désignés ci-après: inspecteurs, réviseurs des travaux de bâtiment et attachés d'administration centrale de 2e classe comptant, les uns et les autres, au moins quatre ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans leur grade respectif. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.
«Le nombre des places offertes au premier concours et au second concours est fixé respectivement à 30 p. 100 et à 70 p. 100 du total des places.
«Les places non attribuées à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 du nombre total des places offertes aux concours.
«Art. 8-2. - Pour les inspecteurs, les réviseurs des travaux de bâtiment et les attachés d'administration centrale de 2e classe issus d'un corps classé en catégorie B ou d'un corps d'un niveau équivalent, candidats aux concours mentionnés à l'article 8 et au 2o de l'article 8-1 ci-dessus, la moitié des services effectifs en catégorie B, ou dans un niveau équivalent, qui excèdent cinq ans vient en déduction de l'ancienneté de service exigée.
«Les déductions prévues au présent article ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis en catégorie A, ou dans un corps de niveau équivalent, en qualité de titulaire; la période probatoire prévue au 2o de l'article 2 bis du décret no 58-777 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier des corps d'inspecteurs de La Poste et de France Télécom est prise en compte dans cette ancienneté de deux ans.
«Art. 8-3. - Les conditions d'ancienneté prévues à l'article 8 et au 2o de l'article 8-1 ci-dessus doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
«Les candidats doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.»