Article (Arrêté du 30 août 1990 fixant les modalités du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur en chef de la formation professionnelle)
Art. 7. - A l'issue des épreuves, le président du jury dresse un procès-verbal de l'examen; le procès-verbal indique, pour chacun des candidats, les notes obtenues à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale, ainsi que la note finale obtenue par l'intéressé; il est contresigné par les assesseurs.