Article (Arrêté du 20 août 1990 portant constitution et attributions du service technique de la navigation maritime et des transmissions de l'équipement)
Art. 3. - Le service technique de la navigation maritime et des transmissions de l'équipement est chargé principalement des missions suivantes:
- étude et mise au point des matériels et des moyens de balisage en milieu maritime ainsi que sur les voies navigables et les plans d'eau intérieurs;
- étude et mise au point des projets d'installations nouvelles ou de rénovation des établissements de signalisation maritime et fluviale et des systèmes d'aide radioélectrique à la navigation;
- étude et mise au point des projets d'équipements et des matériels des établissements chargés de la surveillance et de la sécurité de la navigation; - étude et mise en place des réseaux radio de servitude des services maritimes et portuaires, des services routiers des directions départementales de l'équipement, des services de navigation, des services hydrologiques d'annonce des crues et de défense contre les inondations;
- fourniture, maintenance et réparation des matériels correspondants de ces établissements ou services;
- gestion des fréquences et de la répartition géographique des stations;
- étude, expérimentation et acquisition des matériels formant la chaîne de récupération du pétrole accidentellement répandu sur le littoral et intervention à terre en cas de pollution par hydrocarbures d'ampleur exceptionnelle;
- étude générale concernant l'océanographie et la modélisation des mouvements des navires;
- formation du personnel appelé à mettre en oeuvre les matériels et techniques ci-dessus définis et diffusion de la documentation correspondante; - concours aux états étrangers dans les conditions fixées par les conventions particulières passées dans les domaines ci-dessus définis entre la France et ces états.
En outre, il apporte sa contribution à la direction du personnel pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation des personnels concernés par les missions définies par le présent article.