Article (Décret no 90-956 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 et relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics)
«a) Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers;
«b) Les praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 susvisé;
«c) Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés aux articles 1er (2o, 3o) et 77 du décret no 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er (B) du décret du 24 janvier 1990 susvisé;
«d) Les assistants;
«e) Les pharmaciens-gérants;
«f) Les attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 susvisé;
«g) Les internes et les résidents;
«3o Lorsque la commission médicale d'établissement est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service, quelle que soit sa catégorie statutaire, elle siège en formation restreinte limitée aux praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel.
«Dans les cas prévus aux 2o et 3o ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.»