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Article (Décret no 90-956 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 et relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics)

Article (Décret no 90-956 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 et relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics)

Art. 10. - L'article 13 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 13. - Pour les sièges des commissions médicales d'établissements attribués par voie d'élection, outre les titulaires, il est prévu des suppléants, sans qu'il y ait de candidatures distinctes.
«Les élections des titulaires et suppléants ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
«Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni:
«1o La majorité absolue des suffrages exprimés;
«2o Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits. «Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre de votants.
«Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.»