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Article (Décret no 90-956 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 et relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics)

Article (Décret no 90-956 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 et relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics)

«a) Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A (a) de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret du 22 septembre 1965 susvisé;
«b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A(b) de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé,
élus par l'ensemble des odontologistes visés à l'article 1er A du décret du 24 janvier 1990 susvisé et par les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires;
«7o Quatre représentants des personnels temporaires ou non titulaires visés aux articles 1er (2o et 3o) et à l'article 77 du décret no 84-135 du 24 février 1984, à l'article 1er (B) du décret du 24 janvier 1990 susvisé et par les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2o et 3o) du décret du 28 septembre 1987 susvisé;
«Ces représentants sont élus par l'ensemble des personnels susvisés;
«8o Deux représentants des attachés mentionnés à l'article 1er (1o) du décret du 30 mars 1981 susvisé, effectuant au moins trois vacations par semaine, élus par les attachés mentionnés à l'article 1er (1o) du décret susvisé, remplissant les mêmes conditions d'activité;
«9o Un interne en médecine ou un résident, élu par l'ensemble des internes en médecine et des résidents affectés dans l'établissement;
«10o Un interne en pharmacie élu par ses collègues;
«11o Avec voix consultative, la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice; le cas échéant, une sage-femme surveillante-chef élue par ses collègues, ou, à défaut, une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues; à défaut, une sage-femme élue par ses collègues; lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, elle siège avec voix délibérative.
«Art. 2. - La commission médicale d'établissement de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille comprend l'ensemble des membres mentionnés à l'article 1er ci-dessus, auxquels s'ajoutent: