Article (Arrêté du 12 septembre 1990 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'experts techniques des services techniques)
Art. 8. - Les candidats inscrits sur les listes de classement doivent satisfaire aux épreuves d'un examen psychotechnique subies dans un laboratoire spécialisé habilité à cet effet.