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Article (Arrêté du 25 septembre 1990 relatif à la capacité financière requise pour les commissionnaires de transport)

Article (Arrêté du 25 septembre 1990 relatif à la capacité financière requise pour les commissionnaires de transport)

Art. 2. - Sont habilités à délivrer l'attestation visée à l'article 1er les établissements suivants:
- les centres de chèques postaux;
- les comptables publics;
- les banques ou établissements dont la garantie est considérée comme équivalente;
- les organismes dont les statuts et le règlement intérieur sont agréés par le ministre chargé des transports et le ministre de l'économie, des finances et du budget;
- les centres de gestion agréés.
Sont également habilités à délivrer ladite attestation les commissaires aux comptes et les experts-comptables.