Article (Décret no 90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications)
Art. 14. - La commission établit un rapport annuel qui précise notamment les conditions dans lesquelles est assuré le maintien du service public des postes et télécommunications sur l'ensemble du territoire. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé.
Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.