Article (Décret no 91-227 du 27 février 1991 relatif au financement de la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways)
Art. 2. - Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les salariés redevables, à titre obligatoire, de cotisations d'assurance vieillesse au régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922.
Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois et par salarié lorsque celui-ci travaille à temps plein.
Est exercée à temps plein l'activité dont la durée dans le mois considéré est au moins égale à la durée mensuelle légale du travail ou à la durée conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.