Article (Arrêté du 14 août 1990 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Ecole nationale du patrimoine)
Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du conseil scientifique. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressées à l'avance, en même temps qu'aux membres du conseil. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.