Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Le sperme collecté de tous les autres animaux se trouvant au centre depuis la date à laquelle un test positif, parmi ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 6 de l'article 8 ci-dessus, a été effectué, est stocké séparément et ne peut faire l'objet d'échanges intracommunautaires jusqu'à ce que la situation sanitaire du centre ait été rétablie.