Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
- une épreuve de recherche des antigènes par anticorps par immunofluorescence ou une culture pour l'infection «campylobacter foetus» sur un échantillon de matériel préputial;
- un examen microscopique et une culture pour la recherche de «trichomonas foetus» sur un échantillon de lavage vaginal ou préputial; s'il s'agit de femelles boute-en-train, cet examen doit être effectué par lavage vaginal;
- un test de séroneutralisation ou un test Elisa pour la rhinotrachéite infectieuse bovine ou la vulvovaginite pustuleuse infectieuse;
d) Au cours de la seconde partie de la période d'isolement de deux mois:
- avoir subi un traitement contre la leptospirose comprenant deux injections de dihydrostreptomycine, à quatorze jours d'intervalle (25 milligrammes par kilogramme de poids vif);
- avoir fait l'objet d'un examen clinique constatant le bon état de santé,
et notamment l'intégrité des organes génitaux externes;
- avoir subi un examen sanitaire du sperme avec résultat favorable.