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Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

- une épreuve de recherche des antigènes par anticorps par immunofluorescence ou une culture pour l'infection «campylobacter foetus» sur un échantillon de matériel préputial;
- un examen microscopique et une culture pour la recherche de «trichomonas foetus» sur un échantillon de lavage vaginal ou préputial; s'il s'agit de femelles boute-en-train, cet examen doit être effectué par lavage vaginal;
- un test de séroneutralisation ou un test Elisa pour la rhinotrachéite infectieuse bovine ou la vulvovaginite pustuleuse infectieuse;
d) Au cours de la seconde partie de la période d'isolement de deux mois:
- avoir subi un traitement contre la leptospirose comprenant deux injections de dihydrostreptomycine, à quatorze jours d'intervalle (25 milligrammes par kilogramme de poids vif);
- avoir fait l'objet d'un examen clinique constatant le bon état de santé,
et notamment l'intégrité des organes génitaux externes;
- avoir subi un examen sanitaire du sperme avec résultat favorable.