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Article (Décret no 90-902 du 1er octobre 1990 modifiant le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret no 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité)

Article (Décret no 90-902 du 1er octobre 1990 modifiant le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret no 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité)

«Dans ce cas, le candidat doit s'engager à suivre un stage de formation complémentaire.
«Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application de ces conditions de capacité professionnelle;
«5o Mettre en valeur une exploitation familiale qui:
«a) Emploie une unité de travail humain au moins.
«Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain dénommée ci-après U.T.H., soit 2300 heures de travail par an;
«b) Procure au moment de la demande un revenu du travail par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article 6 ci-dessous;
«6o Faire la démonstration que les investissements prévus dans le plan:
«a) Répondent aux conditions fixées dans l'article 2, 1er paragraphe, c, du règlement C.E.E. no 797-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé;
«b) Ne porteront pas le revenu du travail par unité de travail humain au-delà de 120 p. 100 du revenu de référence défini à l'article 6 du présent décret.
«Pour l'application des paragraphes 5 et 6 du présent article le revenu du travail est calculé en prenant en compte trois unités de travail humain au plus pour l'exploitation;
«7o Réaliser le programme de modernisation dans les délais prévus par son P.A.M. et aviser le préfet de toute modification importante de ce programme; «8o Tenir une comptabilité pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans et en fournir annuellement les résultats au préfet.