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Article (Décret no 91-201 du 25 février 1991 fixant les conditions dans lesquelles les personnels des écoles normales primaires et des écoles normales nationales d'apprentissage peuvent opter pour l'exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation des maîtres)

Article (Décret no 91-201 du 25 février 1991 fixant les conditions dans lesquelles les personnels des écoles normales primaires et des écoles normales nationales d'apprentissage peuvent opter pour l'exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation des maîtres)

Art. 3. - S'ils optent pour la poursuite d'actions de formation, les enseignants concernés formulent deux choix d'affectation parmi les trois possibilités suivantes:
1o Affectation à l'institut universitaire de formation des maîtres;
2o Affectation, sauf opposition du conseil d'administration de l'université, dans une université à laquelle est rattaché l'institut universitaire de formation des maîtres, comportant l'exercice de fonctions dans ledit institut;
3o Affectation dans un établissement public local d'enseignement pour participer aux activités tant de l'institut universitaire de formation des maîtres que de l'établissement d'enseignement.
Les affectations prévues ci-dessus sont prononcées par le ministre de l'éducation nationale en fonction des nécessités du service et des voeux des personnels concernés, sur proposition d'une commission désignée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est implanté l'institut universitaire de formation des maîtres. Cette commission, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, comprend notamment les présidents des universités de rattachement de l'institut universitaire de formation des maîtres, le directeur de l'institut concerné, des représentants des conseils d'administration de ces établissements ainsi que des représentants des personnels concernés.
Toutefois, le recteur prononce les affectations prévues au 3o ci-dessus lorsqu'il a compétence pour le faire, conformément au statut particulier des corps concernés.