Article (Décret no 91-90 du 23 janvier 1991 créant un fonds de rénovation des lycées)
Art. 3. - Les ressources du fonds, à l'exception de la somme de 100 millions de francs mentionnée à l'article 2, sont réparties entre les régions selon les modalités fixées par l'article 4 du décret no 88-615 du 6 mai 1988.