Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 27-II-5.) Article 1595:
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
«Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60 p. cent. Le taux est fixé à 0,50 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2o. Pour les mutations visées aux 3o, 4o et 5o ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1989, les taux de la taxe sont fixés à:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0210 du 11/09/1990
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