Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 998:
Cet article est modifié comme suit:
1o Le membre de phrase: «Par dérogation aux articles 991, 992 et 993» est remplacé par: «Par dérogation à l'article 991»;
2o Le 2o devient sans objet.
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 17.)
Article 1000:
Cet article est modifié comme suit:
1o Le membre de phrase «Sont exonérés de la taxe spéciale 2o Tous autres contrats si et dans la mesure où le risque se trouve situé hors de France» est remplacé par: «Sont exonérés de la taxe spéciale les contrats d'assurances dont le risque se trouve situé hors de France»;
2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé:
«Les réassurances de risques visés ci-dessus sont soumises aux dispositions du présent article.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 17.)
Article 1000A:
Cet article devient sans objet.
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 17.)
Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre III, section I, le III est complété par l'article 1004 bis ainsi rédigé:
«Art. 1004 bis. - Les entreprises d'assurances non établies en France et admises à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement de la taxe sur les conventions d'assurance et de ses accessoires. Ce représentant doit tenir un répertoire établi dans les conditions prévues à l'article 1002 et y consigner les opérations d'assurances conclues par les assureurs étrangers en cause.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 122-I.)
Article 1020:
Dans la première phrase, le membre de phrase: «ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037, 1039 et 1065» est remplacé par: «ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028 à 1028 ter, 1029, 1037, 1039 et 1065.» (Loi no 90-85 du 23 janvier 1990, art. 29-II.)
Article 1028:
Cet article est modifié et complété comme suit:
1o Les dispositions actuelles deviennent le I ainsi modifié:
Au deuxième alinéa, le membre de phrase: «Les dispositions du présent article» est remplacé par: «Ces dispositions»;
2o Le II est ainsi rédigé:
«II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990.» (Loi no 90-85 du 23 janvier 1990, art. 29-II.)
Article 1028 bis:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. 1028bis. - Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont exonérées des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.» (Loi no 90-85 du 23 janvier 1990, art. 29.) Article 1028ter:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. 1028ter. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété sont exonérées des droits de timbre et,
sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.