Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 239 sexies B:
Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 22-IV.)
Article 239 sexies C:
Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 22-IV.)
Article 244 quater B:
Au IV, le membre de phrase, «aux dépenses mentionnées au II» est remplacé par «aux dépenses mentionnées aux a à f du II».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 20 [III et V].)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre IV, la section II est complétée par les articles 244 quaterD et 244 quaterE ainsi rédigés:
«Art. 244 quater D. - Les entreprises qui adhèrent à un groupement de prévention agréé, créé par la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises bénéficient au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'imôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 25 p. 100 des dépenses consenties dans les deux premières années d'adhésion dans la limite de 10000 F par an.» (Loi no 84-148 du 1er mars 1984, art. 33; loi no 89-549 du 2 août 1989,
art. 9.)
«Art. 244 quater E. - I. - Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel et employant au moins dix salariés, qui accroissent ou maintiennent la durée d'utilisation des équipements et qui procèdent à une réduction de la durée hebdomadaire du travail, en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'un engagement certifiés par le ministre chargé de l'emploi ou par son représentant, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des trois années qui suivent cette opération.
«II. - Le montant du crédit d'impôt annuel est de:
«a) 1000 F par heure de travail réduite et par salarié affecté aux équipements dont la durée d'utilisation est accrue d'au moins quinze heures par semaine et se traduit par la mise en place d'au moins une demi-équipe supplémentaire;
«b) 1000 F par heure de travail réduite et par salarié concerné lorsque la réduction de la durée hebdomadaire de travail est d'au moins trois heures;
«c) 2000 F par heure de travail réduite et par salarié lorsque les conditions prévues au a et au b sont simultanément réunies.
«La durée d'utilisation des équipements est déterminée en faisant le produit des heures effectivement travaillées par le nombre d'équipes successives affectées aux équipements considérés.
«Les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à trente-deux heures ne sont pas pris en compte.
«La réduction du nombre d'heures est déterminée au titre de chacune des trois périodes de douze mois suivant l'opération. Elle est égale à la différence entre la durée légale ou conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, la durée hebdomadaire moyenne effective pratiquée pendant les douze mois précédant l'opération et la durée hebdomadaire moyenne effective du travail, y compris les heures effectuées au-delà du nouvel horaire collectif, constatée au cours des douze derniers mois.
«III. - Le bénéfice du crédit d'impôt peut également être accordé, sur agrément conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, aux entreprises qui procèdent à l'ouverture d'un nouvel établissement ou à l'extension d'un établissement entraînant une augmentation des capacités de production.
«Pour bénéficier de cette mesure, la durée d'utilisation des équipements doit être supérieure aux normes professionnelle et la durée hebdomadaire du travail doit être inférieure à trente-cinq heures.
«Le montant du crédit d'impôt annuel est fixé à 1000 F par salarié à temps plein affecté aux installations nouvelles et par heure de travail réduite, en deçà de la durée légale ou conventionnelle du travail.
«IV. - Le crédit d'impôt est liquidé à l'issue de chacune des trois périodes de douze mois suivant l'opération visée au I.
«V. - Lorsque l'entreprise cesse de remplir les conditions du crédit d'impôt, elle perd le bénéfice de ce dernier à compter de la période de douze mois en cours.
«VI. - Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par le ministre chargé de l'emploi ou par son représentant. Cette attestation précise notamment la durée d'utilisation des équipements dans l'entreprise, le nombre des salariés concernés et des heures réduites.