Article (Arrêté du 23 août 1990 portant création du brevet d'études professionnelles Hôtellerie-restauration)
Art. 10. - Les candidats au brevet d'études professionnelles Hôtellerie-restauration peuvent demander à postuler à la même session l'un des certificats d'aptitude professionnelle suivants:
- certificat d'aptitude professionnelle Cuisine;
- certificat d'aptitude professionnelle Restaurant;
- certificat d'aptitude professionnelle Hébergement,
dont les conditions de délivrance sont fixées respectivement par les arrêtés du 10 juillet 1989 et 28 août 1990 susvisés.
Ce certificat d'aptitude professionnelle doit correspondre à la dominante choisie par le candidat au moment de son inscription au brevet d'études professionnelles.