Article (Arrêté du 23 août 1990 portant création    du brevet d'études professionnelles Hôtellerie-restauration)
 Art. 10. - Les candidats au brevet d'études professionnelles     Hôtellerie-restauration peuvent demander à postuler à la même session l'un     des certificats d'aptitude professionnelle suivants:
      - certificat d'aptitude professionnelle Cuisine;
      - certificat d'aptitude professionnelle Restaurant;
      - certificat d'aptitude professionnelle Hébergement,
      dont les conditions de délivrance sont fixées respectivement par les arrêtés     du 10 juillet 1989 et 28 août 1990 susvisés.
      Ce certificat d'aptitude professionnelle doit correspondre à la dominante     choisie par le candidat au moment de son inscription au brevet d'études     professionnelles.