Article (Arrêté du 23 août 1990 portant création    du brevet d'études professionnelles Hôtellerie-restauration)
 Art. 5. - Le brevet d'études professionnelles Hôtellerie-restauration est     attribué au vu des résultats obtenus:
      - soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement     selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient1;
      - soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et     la définition figurent en annexe III du présent arrêté;
      - soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce     cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe III du présent     arrêté.
      L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 sur     20 en points entiers.