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Article (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)

Article (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)

Art. 14. - I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité,
invalidité, décès due pour les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à:
1o 19,80 p. 100 pour les agents en activité autres que ceux visés au 2o ci-après, soit 11 p. 100 à la charge de l'employeur et 8,80 p. 100 à la charge de l'agent;
2o 19,60 p. 100 pour les agents en activité bénéficiaires de l'article L.
115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit 11 p. 100 à la charge de l'employeur et 8,60 p. 100 à la charge de l'agent;
3o 8,90 p. 100 pour les titulaires d'un avantage de retraite au titre dudit régime spécial, soit 4,90 p. 100 à la charge du retraité et 4 p. 100 à la charge de ladite caisse.
II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge des agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85 p. 100.