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Article (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)

Article (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)

Art. 8. - I. - L'article 3 du décret du 6 août 1938 susvisé est modifié comme suit:
1o La deuxième et la troisième phrase du premier alinéa du paragraphe 6 sont supprimées.
2o Au deuxième alinéa du paragraphe 6, les mots: «égale aux treize douzièmes de celle des affiliés, des veuves et des orphelins», sont remplacés par les mots: «assise sur le montant des pensions».
3o Après le paragraphe 6, il est inséré un paragraphe 6 bis ainsi rédigé:
«Paragraphe 6 bis. Le taux des cotisations prévues au paragraphe 5 à la charge des agents est fixé à 6,20 p. 100.
«Le taux des cotisations prévues au paragraphe 5 à la charge de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7,30 p. 100.
«Le taux des cotisations prévues au paragraphe 6 à la charge des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée est fixé à:
«1o 4,50 p. 100 du montant de la pension de retraite inférieur à un plafond fixé par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français;
«2o 3,60 p. 100 du montant de la pension de retraite compris entre le plafond susvisé et un second plafond fixé dans les mêmes conditions;
«3o 2,25 p. 100 du montant de la pension de retraite supérieur au second plafond susvisé;
«4o 1 p. 100 du montant total de la pension de retraite lorsque le titulaire relève du 1o de l'article D. 242-9 du code de la sécurité sociale sans bénéficier de l'un des avantages énumérés au 2o dudit article.
«Le taux de la contribution à la charge de la Société nationale des chemins de fer français prévue au paragraphe 6 au titre des pensionnés relevant de la loi du 21 juillet 1909 susvisée est fixé à:
«1o 4,44 p. 100 du montant de la pension de retraite défini au 1o de l'alinéa précédent;
«2o 3,55 p. 100 du montant de la pension de retraite défini au 2o de l'alinéa précédent;
«3o 2,22 p. 100 du montant de la pension de retraite défini au 3o de l'alinéa précédent;
«4o 1,08 p. 100 du montant total de la pension de retraite lorsque le titulaire relève du 1o de l'article D. 242-9 du code de la sécurité sociale sans bénéficier de l'un des avantages énumérés au 2o dudit article.
«Les taux des cotisations assises sur les avantages de retraite visés au premier alinéa de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale à la charge des titulaires de ces avantages sont ceux fixés audit alinéa.»