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Article (Arrêté du 18 avril 1991 modifiant l'arrêté du 20 juin 1979 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat pour l'agrandissement de logements existants ou l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation)

Article (Arrêté du 18 avril 1991 modifiant l'arrêté du 20 juin 1979 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat pour l'agrandissement de logements existants ou l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation)

Art. 1er. - Les articles 3 et 4 de l'arrêté du 20 juin 1979 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 3. - Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable de prêt au titre de l'agrandissement de logements existants par extension ou surélévation, les travaux doivent conduire à la création d'une surface habitable d'au moins 14 mètres carrés.
«Les prêts sont calculés en application des articles 1er à 3 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé, sous réserve des adaptations suivantes en ce qui concerne les plafonds de prêts. Ces plafonds de prêts sont obtenus par application de la formule:

M"SC ST


dans laquelle:
«a) M est le montant de référence pour le calcul des plafonds de prêts,
égal à 75 p. 100 des plafonds de prêts figurant en annexe I de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé;
«b) SC est la surface créée, égale à la surface habitable du logement et à la moitié de la surface des garages ou annexes créées par les travaux d'agrandissement;
«c) ST est la surface totale après travaux, égale à la surface habitable du logement et à la moitié de la surface des garages ou annexes.
«Art. 4. - Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable de prêt au titre de l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation, les travaux doivent conduire à la création d'une surface habitable d'au moins 14 mètres carrés.
«Les prêts sont calculés en application des articles 1er à 3 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé, sous réserve des adaptations suivantes en ce qui concerne les plafonds de prêts. Ces plafonds de prêts sont égaux à 75 p. 100 de ceux figurant en annexe I de l'arrêté précité.»