Article (Arrêté du 1er mars 1991 pris pour l'application de l'article 28 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 6. - Les épreuves professionnelles sont des épreuves orales comprenant: 1. Des questions destinées à permettre d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives des candidats (durée: quinze minutes; coefficient 3);
2. Une conversation avec le jury destinée à permettre de juger des aptitudes générales et de la personnalité des candidats (durée: quinze minutes;
coefficient 3).