Article (Décret no 91-266 du 6 mars 1991 modifiant le décret no 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale)
«Art. 9. - Des personnalités françaises ou étrangères justifiant d'une activité professionnelle principale, autre qu'une activité d'enseignement, et d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline concernée peuvent être recrutées en qualité de professeur des universités ou de maître de conférences associés à mi-temps.
«Les intéressés sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche d'une durée égale à la moitié de celle qui s'applique aux personnels titulaires de même catégorie.
«La cessation de leur activité principale entraîne de plein droit la cessation du contrat d'association au terme de l'année universitaire en cours.
«Les agents publics exerçant dans un établissement d'enseignement ou de recherche ne peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps.
«Art. 9-1. - Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une durée de trois ans suivant la procédure prévue à l'article 2 pour les associés à temps plein. La nomination peut être renouvelée sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition de l'établissement concerné,
mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
«Art. 9-2. - Les professeurs associés à mi-temps sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d'une période de trois ans, l'intéressé pourra, sur sa demande, être maintenu au moins une fois dans ses fonctions, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition de l'établissement concerné, mentionnés à l'article 2 ci-dessus. «Les nominations faites dans les conditions définies à l'alinéa qui précède peuvent être renouvelées.
«Art. 10. - Les enseignants invités à mi-temps sont nommés dans les mêmes conditions que les enseignants invités à temps plein pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder un an. Leurs obligations de service sont égales à la moitié de celles des enseignants associés à temps plein.