Article (Décret no 91-247 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«Pendant la durée de la réquisition, l'indemnité d'occupation est déterminée d'après le prix de location au mois des locaux similaires,
majorés, s'il y a lieu, du prix de la location des meubles.
«Art. R. 24-4. - Si la fermeture de l'établissement affecte la totalité des locaux, la durée de la réquisition peut être égale à celle de la fermeture de l'établissement. Cette réquisition peut être prononcée soit au profit des personnes visées à l'article R. 24-3, soit au profit d'une organisation d'aide ou d'accueil en vue de faire occuper les lieux par les personnes dont elle a la charge.
«Pendant la durée de la réquisition, l'indemnité d'occupation est établie conformément au dernier alinéa de l'article R. 24-3.»