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Article (Décret no 91-247 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 91-247 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«5. D'un fonctionnaire désigné par le représentant du Gouvernement;
«6. D'une personne s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes de réinsertion sociale, désignée par le président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République.
«Le président peut appeler à siéger au sein de la commission, à titre consultatif, toute personne dont l'avis paraît utile.
«Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant du Gouvernement.
«Art. R. 5. - Le siège de la commission est fixé par arrêté du représentant du Gouvernement.
«La commission se réunit sur convocation de son président.
«Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.
«Elle exprime son avis à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.»