Article (Arrêté du 13 février 1991 déterminant les modalités de déclaration d'exportation de certaines substances et préparations psychotropes)
Art. 1er. - Les industriels ou grossistes qui se livrent à l'exportation des substances et préparations psychotropes figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 22 février 1990 susvisé doivent faire une déclaration préalablement à chaque expédition.
Cette déclaration, établie selon le modèle enregistré au Cerfa sous le numéro 65-0037, figure en annexe au présent arrêté(1) et doit être adressée au ministère chargé de la santé quinze jours avant la date d'expédition.
Ne sont pas soumis à cette déclaration les médicaments contenant ces substances psychotropes à des doses ou des concentrations bénéficiant des exonérations prévues à l'article R. 5192 du code de la santé publique.