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Article (Arrêté du 13 février 1991 déterminant les modalités de déclaration d'exportation de certaines substances et préparations psychotropes)

Article (Arrêté du 13 février 1991 déterminant les modalités de déclaration d'exportation de certaines substances et préparations psychotropes)

Art. 1er. - Les industriels ou grossistes qui se livrent à l'exportation des substances et préparations psychotropes figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 22 février 1990 susvisé doivent faire une déclaration préalablement à chaque expédition.
Cette déclaration, établie selon le modèle enregistré au Cerfa sous le numéro 65-0037, figure en annexe au présent arrêté(1) et doit être adressée au ministère chargé de la santé quinze jours avant la date d'expédition.
Ne sont pas soumis à cette déclaration les médicaments contenant ces substances psychotropes à des doses ou des concentrations bénéficiant des exonérations prévues à l'article R. 5192 du code de la santé publique.