Article (Arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine)
Art. 2. - L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires:
1o Lors de suspicion de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine:
a) Visites de l'animal suspect et de l'exploitation d'origine par le vétérinaire sanitaire:
Par visite effectuée: trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Un maximum de quatre visites par animal suspect sont prises en charge.
Ces visites comprennent la mise en oeuvre de tout ou partie des dispositions prévues aux articles 6 et 8 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et la rédaction des documents correspondants.
Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de ces visites sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.
b) Visite de l'animal suspect par le vétérinaire sanitaire coordonnateur départemental: six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Par animal suspect, une seule visite de cette nature est prise en charge.
c) Euthanasie d'un animal suspect par le vétérinaire sanitaire, en cas de nécessité;
Par animal euthanasié: trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
2o Lors de confirmation de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine:
a) Visite par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection aux fins de marquage des bovins présents: trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
b) Visites ultérieures, par le vétérinaire sanitaire, de l'exploitation maintenue sous arrêté portant déclaration d'infection aux fins de marquage des bovins introduits ou nés en application de l'article 12 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé;
Par visite effectuée: trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.