Art. 2. - Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale est fixé conformément au tableau suivant, sur la base de la catégorie dans laquelle sont classés les organismes, lorsque les demandes sont formulées :
a) Par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, pour les cotisations et contributions personnelles ;
b) Par les employeurs et travailleurs indépendants, pour les cotisations et contributions personnelles ;
c) Par les personnes mentionnées aux articles L. 382-1 et L. 382-3 du code sécurité sociale, pour les cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ;
d) Par les assurés personnels, pour les cotisations et contributions personnelles.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 292 du 17/12/1998 page 19018
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