Article (Décret no 90-1123 du 18 décembre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des postes et télécommunications)
Art. 7. - Le Conseil national des postes et télécommunications peut créer en son sein des commissions spécialisées présidées par un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications, désigner des rapporteurs sur des dossiers spécifiques et entendre des experts.