Art. 9. - Une instance de coordination, composée des présidents et vice-présidents de la commission plénière et de chaque sous-commission ainsi que du secrétaire général de la commission professionnelle consultative, visé à l'article 8, est créée.
Elle est chargée de la préparation du programme des travaux des sous-commissions et de la commission, à la demande de cette dernière, et de l'organisation de ses débats ainsi que d'études particulières, le cas échéant.
Les sous-commissions rendent compte de leurs travaux à la commission.