Article (Arrêté du 3 novembre 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public)
Art. 1er. - Les dispositions de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation susvisé sont applicables aux types d'établissements dépendant du ministère de la défense ou d'organismes de droit public placés sous la tutelle de ce ministère, qui n'ont pas pour vocation principale de participer à des missions de défense nationale et sont situés dans des immeubles dont l'accès n'est pas réglementé pour des motifs de sécurité de défense.