Article (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)
Art. 18. - Pour les artifices de divertissement, quel que soit leur groupe de classement, la délivrance de l'autorisation d'importation prévue par le décret no 71-753 du 10 septembre 1971 susvisé est subordonnée à la justification que l'importateur dispose d'un dépôt qui possède l'agrément technique exigé par le décret no 90-153 du 16 février 1990 susvisé et qu'il n'y aura pas, au moment de l'importation, de dépassement de la quantité maximale pouvant y être conservée. Lors de l'importation, les artifices doivent être livrés au dépôt indiqué dans la demande d'importation.